débiteurs, en retenant que la première distribution attribuant 22'173 fr. 20 sur les poursuites nos 1’247658-01 et 1’247658-02 était erronée dans la mesure où les débiteurs entendaient régler les créances nos 1 et 2, mais maintenir leur opposition à la créance n° 3 qu’ils contestent, si bien que l’office ne pouvait pas conserver ce supplément, ni a fortiori l’imputer sur une dette contestée. G. A.________