Il a constaté que les frais réclamés par l'office étaient justifiés tant dans leur principe que dans leur quotité et qu'ils devaient être mis à la charge des débiteurs conformément à l’art. 68 al. 1 LP. Le premier juge a enfin approuvé le décompte de l’office en ce qui concerne la répartition des 28'792 fr. 30, versés par les -9-