{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-015761_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/896c97b3-1600-410d-87c1-38edafb13f8d", "Checksum": "b2f6b627ece2a6241170797e3d67924d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.015761"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.015761"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:12:38", "Checksum": "607a1d6b0e99cd045b52ed7b4d787e8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.015761\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n- intérêts à 5 % sur 6’853 fr. 65 du 30 septembre 2004 au 6 février 2008\n(1'205 jours), soit 1'147 francs,\n- intérêts à 5 % sur 11'371 fr. 90 du 20 décembre 2007 au 6 février 2008\n(65 jours), soit 102 francs,\n- frais de poursuite, soit 200 francs.\n- 11 -\n\nL’art. 144 LP règle la distribution des deniers après saisie, mais\naussi celle des montants remis à l’office pour paiement des poursuites. Il\nprévoit à son alinéa 4 que le produit net est distribué aux créanciers\njusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la\nréalisation et frais de poursuite compris. Le paiement de la créance en\nmains de l’office non seulement vaut réalisation, mais encore éteint la\ndette en vertu de l’art. 12 al. 2 LP, de sorte que le cours des intérêts\nconventionnels s’arrêtent au jour de ce paiement (ATF 127 III 182, JT 2001\nII 53; Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 35 ad art. 144 LP).\nL’obligation du poursuivi de payer les intérêts de la prétention déduite en\npoursuite cesse lorsque la prestation est versée à l’office (Gilliéron, op.\ncit., n. 39 in fine ad art. 144 LP). En ce qui concerne la période de carence\nentre l’encaissement par l’office et le paiement effectif en mains du\ncréancier, l’office ne peut pas être tenu de verser des intérêts moratoires\npour ce laps de temps, sous réserve d’un éventuel cas de responsabilité\npour acte illicite au sens de l’art. 5 LP (Rey-Mermet, op. cit., n. 38 ad art.\n144 LP).\n\nLe droit à la remise des deniers comprend la prétention déduite\nen poursuite par le poursuivant telle que constatée par un\ncommandement de payer exécutoire ou un prononcé de mainlevée\nexécutoire ou un jugement définitif admettant cette réquisition (Gilliéron,\nop. cit., n. 36 ad art. 144 LP).\n\nEn l’espèce la poursuite n° 1’247’658-02 est frappée\nd’opposition. Elle porte sur trois créances : 6'853 fr. 65, avec intérêt à 5 %\nl'an dès le 30 septembre 2004, 11'371 fr. 90, avec intérêts à 5 % l'an dès\nle 20 décembre 2007 et 70'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er\njanvier 2006. Cette troisième créance est entièrement contestée et n'a\npas fait l'objet d'un prononcé de mainlevée. La recourante ne l'a d'ailleurs\npas prise en compte dans le calcul des intérêts qu'elle réclame. La\ndeuxième créance correspond au montant alloué à titre de dépens par le\njugement du 19 décembre 2007. L'intimée et son époux ont déclaré ne\n- 12 -\n\npas contester ce jugement et ont expressément reconnu le montant de\n11'371 fr. 90. Toutefois, les intérêts sur cette somme ne résultent pas du\njugement du 19 décembre 2007 et n'ont pas été reconnus par l'intimée. Il\nen résulte que la recourante ne dispose pas d’un droit à la remise des\ndeniers en ce qui concerne ces intérêts. On relèvera au surplus que cette\ncréance n’ayant apparemment pas fait l’objet d’une mise en demeure au\nsens de l’art. 102 al. 1 CO, le cours des intérêts moratoires devrait partir\nde la notification du commandement de payer et non du lendemain de la\ndate du jugement du 19 décembre 2007 (Panchaud/Caprez, La mainlevée\nd’opposition § 14, n. 38 et § 102 n. 5).\n\nLa question est plus délicate en ce qui concerne les intérêts\nmoratoires sur la première créance de 6'853 fr. 65. En effet, dans leur\nlettre du 28 février 2008 à l’office, l'intimée et son époux ont\nexpressément déclaré vouloir exécuter le jugement qui alloue ces intérêts\net ont aussi admis devoir verser des intérêts depuis le 30 septembre 2004\nsur une période de 1'205 jours. Dans le décompte du montant qu'ils ont\nversé à l’office, ils ont inclus 5'118 fr. 75 à ce titre (cf. supra ch. 3).\n\nToutefois, formellement, rien ne justifie de déroger au principe\nposé par l’art. 144 al. 4 LP qui institue, de manière globale, la distribution\ndes deniers pour les prétentions constatées dans un commandement de\npayer exécutoire ou un prononcé de mainlevée exécutoire, y compris les\nfrais de poursuite et de distribution ainsi que les intérêts conventionnels\net/ou moratoires. Or, ces conditions ne sont ici pas remplies.\n\nIl ressort au demeurant des pièces annexées par l'office à sa\ndécision du 15 mai 2008 que des intérêts sur la créance reconnue par le\njugement du 19 décembre 2007 ont déjà été comptabilisés et réglés dans\nle cadre des poursuites nos 1'250'119-01/02 et 1'250'120-01/02, par 2'446\nfr. 10 et 1'342 fr 20, ce qu'a d'ailleurs confirmé la recourante dans les\ndéterminations qu'elle a déposées devant l'autorité inférieure de\nsurveillance le 27 juin 2008.\n- 13 -\n\n3. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé\nentrepris maintenu.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 1er mai 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Philippe Reymond, avocat (pour A.________ SA),\n- Mme B.N.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.\n- 14 -\n\n"}