{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-015761_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/896c97b3-1600-410d-87c1-38edafb13f8d", "Checksum": "b2f6b627ece2a6241170797e3d67924d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.015761"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.015761"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:12:38", "Checksum": "607a1d6b0e99cd045b52ed7b4d787e8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.015761\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n L’office justifie le montant de 3'947 fr. 65 de la manière\nsuivante :\n-8-\n\n- versement Fr.\n28'792.30\n- règlement poursuite 1'250’119-01/02 Fr. 6'619.10\n- créance N° 1 poursuite 1’247’658-01/02 Fr. 6'853.65\n- créance N° 2 poursuite 1'247’658-01/02 Fr. 11'371.90 Fr.\n24'844.65\n____________________________\nsolde Fr. 3'947.65\n\nA l’audience du 10 juillet 2008, A.N.________, au nom de son\népouse, a admis le calcul de l’office sauf en ce qui concerne les frais.\n\nF. Par prononcé rendu le 24 octobre 2008, à la suite de cette\naudience, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant\nen sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites\npour dettes et faillites, a admis partiellement la plainte de B.N.________ (I),\ndit que l’office devait restituer à A.N.________ et B.N.________ la somme de\n3'947 fr. 65, laquelle n’était plus déduite des poursuites nos 1'247’658-\n01/02 (II), dit que l’office devait réclamer restitution à la créancière de\n3'947 fr. 65 (III), dit que les frais de l’opération étaient à la charge de\nl’office (IV), rejeté la plainte pour le surplus (V) et rendu la décision sans\nfrais ni dépens.\n\nLe premier juge a retenu que les poursuites nos 1'250’119-01/02\net 1'250’120-01/02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est\n(correspondant aux poursuites nos 205’815-01/02 et 210’145-01/02 de\nl'Office des poursuites et faillites de Lavaux), ainsi que les créances nos 1\net 2 des poursuites nos 1'247’658-01/02 étaient incontestablement\nréglées, le seul point litigieux étant les frais de saisie, de poursuite et\nd’encaissement contestés par la plaignante. Il a constaté que les frais\nréclamés par l'office étaient justifiés tant dans leur principe que dans leur\nquotité et qu'ils devaient être mis à la charge des débiteurs conformément\nà l’art. 68 al. 1 LP. Le premier juge a enfin approuvé le décompte de\nl’office en ce qui concerne la répartition des 28'792 fr. 30, versés par les\n-9-\n\ndébiteurs, en retenant que la première distribution attribuant 22'173 fr. 20\nsur les poursuites nos 1’247658-01 et 1’247658-02 était erronée dans la\nmesure où les débiteurs entendaient régler les créances nos 1 et 2, mais\nmaintenir leur opposition à la créance n° 3 qu’ils contestent, si bien que\nl’office ne pouvait pas conserver ce supplément, ni a fortiori l’imputer sur\nune dette contestée.\nG. A.________ SA a recouru contre ce prononcé par acte du 6\nnovembre 2008, concluant à sa réforme en ce sens que l’office est invité à\ncalculer les montants des frais et intérêts dus par les débiteurs à la\ncréancière (d’un montant minimal de 1'449 francs) et à les déduire de la\nsomme de 3'947 fr. 65 devant être restituée par la créancière.\n\nDans ses déterminations du 24 novembre 2008, l'Office des\npoursuites de Lausanne-Est a indiqué que la poursuite n° 1'247’658-01 est\nfrappée d’une opposition totale qui n’a pas été levée et que le débiteur\nn’ayant pas exprimé clairement sa volonté lors du paiement, l’office\nn’était pas en mesure d’arrêter le montant des frais et intérêts. Toutefois,\nl’office s’en est remis à justice quant aux frais et intérêts relatifs aux\ncréances nos 1 et 2 de la poursuite n° 1'247’658-02.\n\nDans leurs déterminations du 27 novembre 2008, A.N.________\net B.N.________ ont conclu au rejet du recours, à la restitution en leurs\nmains de 3'947 fr. 65, majorés d’intérêts à 5 % l’an dès le 6 février 2008,\nainsi qu’au versement de 540 fr., correspondant à des frais de saisies et\nde poursuites (nos 1'250’119-01, 1'250’119-02, 1'250’120-01, 1'250’120-\n02 et 1'247’682-01), et de divers montants correspondant à des frais et\ndécomptes d’intérêts dont ils demandent la vérification.\n\nEn droit :\n\n1. Déposé dans les dix jours suivant la réception du prononcé\nentrepris, le recours a été formé en temps utile (art. 28 al. 1 LVLP, loi\n- 10 -\n\nd'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). D’emblée motivé et\ncomprenant une conclusion en réforme, il est recevable à la forme (art. 28\nal. 3 LVLP).\n\nDans la mesure où l'intimée n’a pas elle-même recouru contre\nle prononcé et n’a pas pris de conclusion conforme à l’art. 20a ch. 3 LP (loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS\n281.1), elle ne peut, par le détour des conclusions prises dans ses\ndéterminations, revenir sur le régime des frais de poursuite arrêté par la\ndécision de première instance. L’effet dévolutif du recours est en effet\nlimité à l’objet de la contestation (Gilliéron, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 64 ad art. 20a LP),\ncomme le pouvoir d’examen et de décision de l’autorité cantonale de\nsurveillance (Gilliéron, op. cit. n. 65).\n\n2. L’unique question litigieuse est donc celle de savoir si l’ordre de\nrestitution portant sur le montant de 3'947 fr. 65 doit être amputé\nd’intérêts, voire de frais de la poursuite encore active.\n\nLa recourante estime en effet que l’office a omis de prendre en\ncompte les intérêts qui lui reviennent, c’est-à-dire 5 % sur 28'853 fr. 65,\nsous déduction d’un acompte de 20'000 fr. dès le 30 septembre 2004\njusqu’au versement de 28'792 fr. 30 le 6 février 2008.\n\nSon calcul afférant aux poursuites nos 1'247’658-01/02 est le\nsuivant (l’office étant requis de contrôler ces chiffres en fonction des dates\nd’encaissement) :\n\n"}