Il ressort au demeurant des pièces annexées par l'office à sa décision du 15 mai 2008 que des intérêts sur la créance reconnue par le jugement du 19 décembre 2007 ont déjà été comptabilisés et réglés dans le cadre des poursuites nos 1'250'119-01/02 et 1'250'120-01/02, par 2'446 fr. 10 et 1'342 fr 20, ce qu'a d'ailleurs confirmé la recourante dans les déterminations qu'elle a déposées devant l'autorité inférieure de surveillance le 27 juin 2008. 3. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. - 13 -