02 était erronée dans la mesure où les débiteurs entendaient régler les créances nos 1 et 2, mais maintenir leur opposition à la créance n° 3 qu’ils contestent, si bien que l’office ne pouvait pas conserver ce supplément, ni a fortiori l’imputer sur une dette contestée. G. U.________ SA a recouru contre ce prononcé par acte du 6 novembre 2008, concluant à sa réforme en ce sens que l’office est invité à calculer les montants des frais et intérêts dus par les débiteurs à la créancière (d’un montant minimal de 1'449 francs) et à les déduire de la somme de 3'947 fr. 65 devant être restituée par la créancière.