Le premier juge a retenu que les poursuites nos 1'250’119-01/02 et 1'250’120-01/02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est (correspondant aux poursuites nos 205’815-01/02 et 210’145-01/02 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux), ainsi que les créances nos 1 et 2 des poursuites nos 1'247’658-01/02 étaient incontestablement réglées, le seul point litigieux étant les frais de saisie, de poursuite et d’encaissement contestés par le plaignant. Il a constaté que les frais réclamés par l'office étaient justifiés tant dans leur principe que dans leur quotité et qu'ils devaient être mis à la charge des débiteurs conformément à l’art.