Le recours a ainsi été déposé en temps utile. Il comporte en outre l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP). II. a) Le recourant se réfère à la plainte qu’il a déposée en première instance. Dans la mesure où il entend par là persister à contester l’existence juridique de l’intimée ou la validité de sa désignation dans le commandement de payer, ses griefs sont infondés. Il est renvoyé, à cet -6- égard, aux considérants complets et pertinents du premier juge, que la cour de céans adoptent pour siens.