S.A.», Ste-Croix en liquidation, celle-ci ayant été radiée en 2001 et n’existant donc déjà plus au moment de la conclusion du bail. Quant aux pouvoirs de l’agent d’affaires breveté Decollogny, le premier juge a considéré que leur justification résultait suffisamment de la lettre de G.________SA du 18 mars 2008, laquelle société représentait déjà la bailleresse au moment de la conclusion du contrat, le plaignant n’ayant alors apparemment pas émis le moindre doute sur la capacité des personnes qui signaient pour G.________ à engager cette société.