contrat de bail du 10 décembre 2004 à la base de la poursuite, de sorte qu’il ne fallait aucun effort au plaignant pour reconnaître son créancier poursuivant, d’autant que le titre de la créance invoquée, savoir un mois de loyer impayé, était énoncé sans ambiguïté dans le commandement de payer. En outre, contrairement à ce qu’affirmait le plaignant, aucune confusion n’était possible avec la Société Immobilière «V.________ S.A.», Ste-Croix en liquidation, celle-ci ayant été radiée en 2001 et n’existant donc déjà plus au moment de la conclusion du bail.