b) Le 25 avril 2008, T.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la poursuite. Selon le plaignant, la partie poursuivante n’avait pas d’existence juridique ou, du moins, était inexactement désignée dans le commandement de payer et les pouvoirs de représentation de son mandataire n’étaient pas valables. Il a requis l’effet suspensif, qui a été refusé par décision présidentielle du 28 avril 2008.