{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-012549_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2f9d608e-4ab9-4cc3-a716-5bdff5166763", "Checksum": "c6cc3c75bbdcfe5c7286a66a0369e45f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA08.012549"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.012549"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:06:40", "Checksum": "b70766516798396f2405e12454735916", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.012549\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le 17 novembre 2008, le mandataire de l’intimée a produit\nune copie de la procuration émise en sa faveur par les organes de sa\ncliente et déclaré que celle-ci s’en remettait à justice.\n\nEn droit :\n\nI. L’échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 18 al. 1 LP\net 28 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) contre le prononcé attaqué\nnotifié au plaignant le 1er octobre 2008 tombait le samedi 11 octobre 2008\net était reportée automatiquement au lundi 13 octobre 2008 (art. 73 al. 3\nLVLP). L’enveloppe contenant le recours porte le sceau postal du 14\noctobre 2008, mais le recourant a produit une déclaration écrite d’un\ntémoin, attestant du dépôt du recours dans une boîte aux lettres de la\nPoste suisse le 13 octobre 2008, vers 23 heures 40. Le recours a ainsi été\ndéposé en temps utile. Il comporte en outre l'énoncé des moyens invoqués\n(art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles sont\négalement recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).\n\nII. a) Le recourant se réfère à la plainte qu’il a déposée en première\ninstance. Dans la mesure où il entend par là persister à contester\nl’existence juridique de l’intimée ou la validité de sa désignation dans le\ncommandement de payer, ses griefs sont infondés. Il est renvoyé, à cet\n-6-\n\négard, aux considérants complets et pertinents du premier juge, que la\ncour de céans adoptent pour siens.\n\nb) Le recourant remet en cause la validité des pouvoirs de\nreprésentation du mandataire de l’intimée.\n\nSaisi d’une réquisition de poursuite émanant d’un créancier\nreprésenté par un mandataire, le préposé n’a pas à vérifier d’office les\npouvoirs de ce dernier. Le défaut de pouvoirs de représentation est un\nmoyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux\nautorités de surveillance (ATF 130 III 231 c. 2.1, JT 2005 II 25). La\nréquisition de poursuite formée par un représentant sans pouvoirs\n-7-\n\npeut au demeurant être ratifiée par le représenté dans la procédure de\nplainte ou de recours devant les autorités de surveillance (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n31 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 67 LP).\n\nEn l’espèce, l’intimée a produit devant la cour de céans une\nprocuration en faveur de l’agent d’affaires breveté Decollogny. Cette\npièce, recevable en vertu de l’art. 31 al. 1 LVLP, vaut à tout le moins\nratification par l’intimée de la réquisition de poursuite en cause. Cela\nentraîne le rejet du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus\navant si les pouvoirs donnés le 18 mars 2008 au mandataire précité par la\ngérance immobilière G.________SA étaient suffisants ou non.\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris\nmaintenu.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé entrepris est maintenu.\n\nIII. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-8-\n\nDu 30 mars 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. T.________,\n- M. Jean-Marc Decollogny, agent d’affaires breveté (pour SI\nV.________SA),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}