{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-012549_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2f9d608e-4ab9-4cc3-a716-5bdff5166763", "Checksum": "c6cc3c75bbdcfe5c7286a66a0369e45f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.012549"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.012549"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:12", "Checksum": "43bbd2b04ef74a1055cd4ae2ca9f0e55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.012549\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n10\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 30 mars 2009\n__________________\n\nPrésidence de M. B O S S H A R D , juge présidant\nJuges : MmeCarlsson et M. Denys\nGreffier : MmeDebétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 17, 18 et 67 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à\nSchlieren, contre la décision rendue le 26 septembre 2008, à la suite de\nl’audience du 22 mai 2008, par le Président du Tribunal d’arrondissement\nde Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée\npar le recourant contre la notification par l'OFFICE DES POURSUITES DE\nLAUSANNE-EST d'un commandement de payer dans le cadre de la\npoursuite en réalisation de gage mobilier n° 1'254'775 exercée à l'instance\nde la société SI V.________SA, à Lausanne.\n-2-\n-3-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. a) Le 15 avril 2008, la société SI V.________SA, représentée par\nl’agent d’affaires breveté Jean-Marc Decollogny, a fait notifier à T.________,\ndans la poursuite n° 1'254'775 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est,\nun comman-dement de payer la somme de 1'455 fr. plus intérêt à 5 % l’an\ndès le 1er juillet 2007, représentant le loyer impayé du mois de juillet 2007\nde l’ancien appartement du poursuivi, sis chemin de Vermont 20, à\nLausanne, dans un immeuble propriété de la poursuivante et géré par la\nsociété G.________SA, ainsi que 200 fr. à titre d’indemnité selon l’article\n106 CO. Le poursuivi a formé opposition totale.\n\nb) Le 25 avril 2008, T.________ a saisi le Président du Tribunal\nd’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d’une\nplainte au sens de l’art. 17 LP, concluant, avec suite de frais et dépens, à\nl’annulation de la poursuite. Selon le plaignant, la partie poursuivante\nn’avait pas d’existence juridique ou, du moins, était inexactement\ndésignée dans le commandement de payer et les pouvoirs de\nreprésentation de son mandataire n’étaient pas valables. Il a requis l’effet\nsuspensif, qui a été refusé par décision présidentielle du 28 avril 2008.\n\nLe 8 mai 2008, au nom de SI V.________SA, l’agent d’affaires\nbreveté Decollogny a déposé une détermination écrite, concluant au rejet\nde la plainte. Il a produit des pièces, notamment le contrat de bail à loyer\nportant sur un appartement au chemin de Vermont 20, à Lausanne, signé\nle 10 décembre 2004 par T.________, locataire, et G.________, Société de\ngestion immobilière, représentant la bailleresse SI V.________SA, ainsi\nqu’une lettre que G.________SA lui avait adressée le 18 mars 2008, lui\ndonnant mandat d’engager les poursuites nécessaires contre le plaignant\nen paiement du loyer de l’appartement précité restant dû pour le mois de\njuillet 2007, par 1'455 fr., charges comprises.\n-4-\n\nL’Office des poursuites de Lausanne-Est s’est déterminé le 14\nmai 2008, préavisant pour le rejet de la plainte.\n\n2. a) Par prononcé du 26 septembre 2008, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. Au sujet de l’existence\njuridique de la poursuivante, il a constaté qu’il s’agissait d’une société\nanonyme inscrite comme telle au Registre du commerce du Canton de\nVaud depuis le 21 juin 1951 sous la raison de commerce «S.I. V.________».\nQuant à sa désignation dans le commandement de payer, soit «SI\nV.________SA», le premier juge a considéré qu’elle tenait compte des\nnouvelles dispositions du droit de la société anonyme entrées en vigueur\nle 1er janvier 2008, qui rendent obligatoire la désignation de la forme\njuridique dans la raison de commerce (art. 950 in fine CO), et que le nom\nde la bailleresse était au surplus indiqué de la même manière sur le\ncontrat de bail du 10 décembre 2004 à la base de la poursuite, de sorte\nqu’il ne fallait aucun effort au plaignant pour reconnaître son créancier\npoursuivant, d’autant que le titre de la créance invoquée, savoir un mois\nde loyer impayé, était énoncé sans ambiguïté dans le commandement de\npayer. En outre, contrairement à ce qu’affirmait le plaignant, aucune\nconfusion n’était possible avec la Société Immobilière «V.________ S.A.»,\nSte-Croix en liquidation, celle-ci ayant été radiée en 2001 et n’existant\ndonc déjà plus au moment de la conclusion du bail. Quant aux pouvoirs de\nl’agent d’affaires breveté Decollogny, le premier juge a considéré que leur\njustification résultait suffisamment de la lettre de G.________SA du 18 mars\n2008, laquelle société représentait déjà la bailleresse au moment de la\nconclusion du contrat, le plaignant n’ayant alors apparemment pas émis le\nmoindre doute sur la capacité des personnes qui signaient pour G.________\nà engager cette société.\n\nb) Par acte motivé portant le sceau postal du 14 octobre 2008, le\nplaignant a formé recours contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le\n1er octobre précédent, concluant en substance à l’annulation de la\npoursuite, avec suite de frais et dépens.\n-5-\n\nLe recourant a requis l’effet suspensif, qui a été accordé par\ndécision du président de la cour de céans du 29 octobre 2008.\n\nLe 5 novembre 2008, l’office s’est référé, en les confirmant,\naux déterminations qu’il avait produites en première instance et a\npréavisé pour le rejet du recours.\n\n"}