73 CPC constitue une simple adresse de notification et ne comporte pas d'élection de for (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. ad art. 73 CPC). En outre, dans le cas particulier, le contexte ou les rapports entre les parties ne permettent pas de retenir une élection de for. Cette situation n'est pas assimilable à celle visée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 7B.55/2006 précité, où une élection de for avait été admise dès lors que, pour aplanir les difficultés d'exécution, la partie poursuivie avait en particulier déclaré faire élection de domicile en l'étude de son conseil en vue de la notification d'un commandement de payer.