Conformément à la jurisprudence précitée, une telle désignation ne vaut pas élection de for. On ne perçoit pas en quoi le fait que ce courrier de l'intimé soit intervenu à la suite de la résiliation du mandat de son avocat chez qui il avait élu domicile puisse constituer un élément d'interprétation en faveur d'une élection de for, comme le soutient la recourante. En effet, une élection de domicile chez un avocat au sens de l'art. 73 CPC constitue une simple adresse de notification et ne comporte pas d'élection de for (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. ad art.