Le domicile élu au sens de l'art. 50 al. 2 LP est le lieu où le débiteur a manifesté la volonté de pouvoir être poursuivi en exécution de son obligation, quand bien même ce for de poursuite ne coïnciderait pas avec le lieu d'exécution stipulé entre les parties. Si l'élection d'un for de poursuite est généralement contemporaine à la dette, elle peut tout aussi bien être postérieure. La simple désignation d'un domicile aux fins de notification des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne constitue pas le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (TF 7B.55/2006 du 21 septembre 2006, consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.3 ainsi que les références citées).