{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-009113_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ba4362fb-54ed-41ea-88d7-269f119d6f07", "Checksum": "67c82bca0d99933b896bb58e8c0b7b4e"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA08.009113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.009113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:06:45", "Checksum": "09aa30cf3a502fd679ce0ca8039966b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.009113\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Ce faisant, la recourante ne formule pas de grief véritablement\ndistinct de ceux qui précèdent, lesquels sont infondés. Au demeurant,\ncontrairement à ce qu'elle laisse entendre, la recourante avait au moins\nenvisagé le départ de l'intimé à l'étranger en novembre 2006, ce qui\nrésulte du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 30\nnovembre 2006.\n\ne) L'existence d'une élection de for n'a ainsi pas été établie. La\nréquisition de continuer la poursuite - et donc l'avis de saisie - étant\nintervenue après le changement de domicile à l'étranger de l'intimé, c'est\nà juste titre que l'office n'a pas donné suite à la réquisition de poursuite.\n\n3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé\nentrepris maintenu.\n- 10 -\n\nL'intimé soutient que le comportement de la recourante, qu'il\nqualifie d'abusif, justifie l'allocation de dépens.\n\nSelon l'art. 20a al. 1 ch. 5 LP, la procédure de plainte est\ngratuite. Toutefois, la partie ou son représentant qui use de procédés\ntéméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de\n1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.\n\nOn relèvera en premier lieu qu'aux termes de la disposition\nprécitée, seule une condamnation à une amende ou au paiement\nd'émoluments peut être prononcée lorsque les conditions en sont\nremplies. L'allocation de dépens est donc exclue, ce qui ressort par ailleurs\nde l'art. 62 al. 2 OELP (Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les\némoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, RS 281.35)\n\nSe verra reproché un comportement téméraire ou de mauvaise\nfoi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi – forme un\nrecours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la\nsituation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure\nde poursuite (ATF 127 III 178, JT 2001 II 50).\n\nEn l'espèce et au vu des considérants qui précèdent, ces\nconditions ne sont pas remplies, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à la\ncharge de la recourante une amende ou le paiement de frais.\n- 11 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé entrepris est maintenu.\n\nIII. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 24 mars 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour E.________),\n- Me Alix de Courten, avocate (pour W.________),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Moudon-Oron.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n- 12 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}