{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-009113_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ba4362fb-54ed-41ea-88d7-269f119d6f07", "Checksum": "67c82bca0d99933b896bb58e8c0b7b4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.009113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.009113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:18", "Checksum": "6d4854066828fb8912f036facd5386a2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.009113\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à\nl'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation,\npeut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule\nexception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à\ndéterminer un for de poursuite selon leur gré. L'élection doit se rapporter\nà une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé.\nL'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui\ns'interprète selon les règles de la bonne foi. L'application de l'art. 50 al. 2\nLP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation expresse d'un\nfor de poursuite en Suisse; il suffit que, compte tenu des circonstances et\ndes règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté\nla volonté de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. La simple\nconvention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO),\nn'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en\nce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur. Le domicile\nélu au sens de l'art. 50 al. 2 LP est le lieu où le débiteur a manifesté la\nvolonté de pouvoir être poursuivi en exécution de son obligation, quand\nbien même ce for de poursuite ne coïnciderait pas avec le lieu d'exécution\nstipulé entre les parties. Si l'élection d'un for de poursuite est\ngénéralement contemporaine à la dette, elle peut tout aussi bien être\npostérieure. La simple désignation d'un domicile aux fins de notification\ndes actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne constitue pas le for\nde poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (TF 7B.55/2006 du 21\nseptembre 2006, consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.3 ainsi que les références\ncitées).\n\nb) En l'espèce, la recourante fonde tout d'abord l'élection de\nfor sur le courrier du 6 octobre 2006 de l'intimé au conseil de la\nrecourante, demandant de lui adresser \"tout courrier relatif à cette affaire\"\nà l'adresse de sa mère à [...].\n\nLe contenu de cette lettre, qui paraît s'inscrire dans le cadre\nd'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, doit être\ncompris comme la désignation d'un domicile aux fins de notification.\n-8-\n\nConformément à la jurisprudence précitée, une telle désignation ne vaut\npas élection de for. On ne perçoit pas en quoi le fait que ce courrier de\nl'intimé soit intervenu à la suite de la résiliation du mandat de son avocat\nchez qui il avait élu domicile puisse constituer un élément d'interprétation\nen faveur d'une élection de for, comme le soutient la recourante. En effet,\nune élection de domicile chez un avocat au sens de l'art. 73 CPC constitue\nune simple adresse de notification et ne comporte pas d'élection de for\n(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. ad art. 73 CPC). En\noutre, dans le cas particulier, le contexte ou les rapports entre les parties\nne permettent pas de retenir une élection de for. Cette situation n'est pas\nassimilable à celle visée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 7B.55/2006\nprécité, où une élection de for avait été admise dès lors que, pour aplanir\nles difficultés d'exécution, la partie poursuivie avait en particulier déclaré\nfaire élection de domicile en l'étude de son conseil en vue de la\nnotification d'un commandement de payer.\n\nc) La recourante déduit encore une élection de for du fait que\ndans une première poursuite (n° 383'152), l'intimé n'a pas déposé plainte\ncontre la notification\ndu commandement de payer et a ouvert action en libération de dette au\nfor de la poursuite. Elle relève également que dans la poursuite litigieuse,\nl'intimé n'a pas davantage contesté le for par le dépôt d'une plainte contre\nla notification du commandement de payer.\n\nCette argumentation ne peut être suivie. L'élection de for doit\nconcerner une obligation déterminée. On ne saurait donc inférer quoi que\nce soit d'une autre poursuite relative à une autre dette. En l'espèce, les\néléments invoqués par la recourante relativement à cette autre poursuite\nne permettent pas de retenir une élection de for pour toute dette de\nl'intimé envers la recourante.\n\nOn ne peut non plus inférer de l'absence de plainte contre la\nnotification du commandement de payer dans la présente poursuite\nl'existence d'une prorogation de for. L'absence de plainte profite au\n-9-\n\npoursuivant en ce sens qu'il peut requérir la continuation de la poursuite\nauprès de l'office compétent ratione loci si le commandement de payer n'a\npas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été levée; le poursuivant ne\nperd ainsi pas le bénéfice du commandement de payer notifié par un\noffice incompétent à raison du lieu (Gilliéron, op. cit., Remarques\nintroductives : art. 46-55, nn. 31-32). En revanche, l'absence de plainte n'a\npas pour effet de proroger le for de la poursuite. A réception de la\nréquisition de continuer la poursuite, l'office est tenu d'examiner à\nnouveau s'il est compétent ratione loci (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 53\nLP).\n\nd) La recourante affirme encore que le comportement de\nl'intimé serait contraire à la bonne foi. Elle relève en particulier que ce\ndernier a toujours mentionné l'adresse de sa mère à [...] et prétend\nqu'entre le début de la procédure matrimoniale en février 2006 et le dépôt\nde l'action en libération de dette dans l'autre poursuite, l'intimé s'est\nvolontairement abstenu de l'informer de son changement de domicile en\nAngleterre.\n\n"}