2007 relatant ledit entretien. Ce conseiller, qui avait expressément requis de l'office l'accès à tous les contrats des ventes réalisées, n'aurait pas manqué, si cet accès lui avait été dénié, de le relever dans sa lettre au préposé. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour contester la vente n’a pas été respecté, de sorte que la plainte du 29 février 2008 était tardive et, partant, irrecevable. Le recours doit être rejeté pour ce deuxième motif. d) Par surabondance, le délai de péremption de l’art. 132a al. 3 LP était échu en l’espèce au moment du dépôt de la plainte.