Il ne peut toutefois tirer de cette collocation aucun intérêt à la plainte, dès lors que la vente attaquée ne porte pas sur les gages, soit sur les objets mobiliers garnissant les locaux loués, mais sur le service après-vente et un stock de pièces détachées. Quant à la part de sa créance de loyers non garantie par le gage, elle a été colloquée en troisième classe sur le produit des autres biens de la masse, conformément à l’art. 219 al. 4 LP, classe dont les créanciers, faute de dividende probable, n’ont aucun intérêt à la présente procédure.