Or tel n'est pas le cas en l'espèce. La circulaire n° 1 du 8 février 2002 indique que seuls les créanciers de première classe peuvent espérer toucher un dividende. Concrètement, en comparant le montant de l'estimation des biens à celui de l'ensemble des créances produites, on constate que les créanciers de troisième classe, dont font partie les recourants, n'ont aucun espoir de toucher quelque chose, et la décision de l'autorité inférieure de surveillance ne modifie pas leur situation. Tel n'était pas le cas du plaignant, qui, étant créancier de première classe, avait un intérêt réel à la plainte.