(idem, n. 32, 33 et 34, pp. 262-263). En règle générale, le droit de recourir appartient à celui qui, en raison du dispositif de la décision de l'autorité inférieure, est lésé dans ses intérêts (idem, n. 38, p. 263 et arrêts cités : ATF 105 III 36, JT 1981 II 4, c. 1; ATF 120 III 45, JT 1996 II 154, c. 3b). A le droit de recourir toute personne lésée dans ses intérêts par la décision de l'autorité inférieure, même si celle-ci ne l'a pas considérée comme partie à la plainte, ne l'a pas invitée à se déterminer et ne lui a pas communiqué sa décision (idem, n. 38, p. 263).