ATF 120 III 42 c. 3). Le plaignant doit en outre justifier d’un intérêt actuel et concret, c’est-à-dire que la mesure ou la décision attaquée doit pouvoir être rectifiée et ne pas avoir un caractère irrévocable (Erard, op. cit., n. 31 ad art. 17 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.60/2005 précité). Sur la question de l’intérêt, au recours comme à la plainte, la cour de céans a jugé ce qui suit (CPF, 15 août 2002, plainte n° 35) :