dix jours (art. 17 al. 2 LP) court dès que le plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation. Le droit de plainte s’éteint un an après la réalisation (art. 132a al. 3 LP). La voie de la plainte est ainsi en principe ouverte contre une vente de gré à gré. Il reste à examiner si, en l’espèce, la plainte était recevable matériellement, a été formée à temps et n’était pas périmée.