b) Par prononcé du 29 septembre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré la plainte irrecevable pour tardiveté. Il a considéré que les plaignants avaient eu connaissance à tout le moins de l’existence de la vente litigieuse, de son objet et des parties au contrat par le biais de la circulaire n° 2 adressée aux créanciers le 1er mars 2007, document que le plaignant, lors de -9- l’audience du 4 septembre 2008, avait confirmé avoir reçu, et - 10 -