L’office s’est déterminé le 17 mars 2008, concluant à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Il a notamment fait valoir que la plainte était tardive, dès lors que les créanciers avaient été informés de la vente litigieuse lors de leur deuxième assemblée, puis par la circulaire n° 2, que F.________, à titre privé et en qualité de président de F. T.________ SA, avait été informé de l’intention de vendre le service après-vente notamment par le courriel du préposé du 25 janvier 2007 et que le mandataire des plaignants W.________ avait également été entièrement renseigné au sujet de la vente litigieuse lors de la séance du 29 novembre 2007.