Le 22 janvier 2008, le conseil de F.________ et de F. T.________ SA a informé le préposé à l’office du refus de ses mandants de formuler une offre. -8- 2. a) Le 29 février 2008, F. T.________ SA et F.________ ont saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant, avec suite de frais, à ce que soit prononcée la nullité, respectivement l’annulation, de la vente du service après-vente de F. M.________ SA par la masse en faillite de cette société à G.________ conclue le 14 février 2007.