{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-006508_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d03731d5-bdb0-4d39-b28d-440f60e503e7", "Checksum": "ba7defd9347b08ee3398acdb515c3b78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.006508"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.006508"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:32", "Checksum": "0dda87bada9d496754f0f2c2b3873f7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.006508\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n F.________ est titulaire d’une créance de loyers admise à l’état\nde collocation comme créance garantie par gages mobiliers pour la\npériode garantie par son droit de rétention de bailleur. Les créances\ngaranties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des\ngages (art. 219 al. 1 LP). Il ne peut toutefois tirer de cette collocation\naucun intérêt à la plainte, dès lors que la vente attaquée ne porte pas sur\nles gages, soit sur les objets mobiliers garnissant les locaux loués, mais\nsur le service après-vente et un stock de pièces détachées. Quant à la part\nde sa créance de loyers non garantie par le gage, elle a été colloquée en\ntroisième classe sur le produit des autres biens de la masse,\nconformément à l’art. 219 al. 4 LP, classe dont les créanciers, faute de\ndividende probable, n’ont aucun intérêt à la présente procédure.\n\nc) En cas de vente aux enchères, le délai pour contester la vente\ncommence à courir dès la vente aux enchères pour tous ceux à qui elle a\nété communiquée (art. 125 al. 3 LP), à moins que le motif de la\ncontestation soit une irrégularité apparue après coup (Bettschart,\nCommentaire romand, n. 10 ad art. 132a LP; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art.\n132a LP). Ces règles s’appliquent mutatis mutandis à la vente de gré à\ngré.\n\nEn l’espèce, l’appréciation des pièces au dossier, en particulier\ndes courriels échangés entre F.________ et le préposé à l’office les 22 et 25\njanvier 2007, de la circulaire n° 2 du 1er mars 2007, de la lettre du conseil\ndes recourants au préposé du 13 novembre 2007 et des lettres du\nconseiller en propriété intellectuelle mandaté par les recourants adressées\nà l’office le 23 novembre et surtout le 5 décembre 2007, permet de se\nconvaincre que les recourants ont eu connaissance de la vente litigieuse\navant le 19 février 2008. F.________ a reçu la circulaire n° 2. En outre,\ncomme ancien administrateur de la faillie, il a été intéressé au sort de ses\nactifs et des droits de propriété intellectuelle, à telle enseigne qu’il a\nmandaté, outre un avocat, un conseiller en propriété intellectuelle dans le\ncourant du mois de novembre 2007, lequel conseiller a été complètement\nrenseigné sur les termes de la vente litigieuse lors de son entretien du 29\nnovembre 2007 avec l’office, comme le démontre sa lettre du 5 décembre\n- 14 -\n\n2007 relatant ledit entretien. Ce conseiller, qui avait expressément requis\nde l'office l'accès à tous les contrats des ventes réalisées, n'aurait pas\nmanqué, si cet accès lui avait été dénié, de le relever dans sa lettre au\npréposé.\n\nIl s’ensuit que le délai de dix jours pour contester la vente n’a\npas été respecté, de sorte que la plainte du 29 février 2008 était tardive\net, partant, irrecevable. Le recours doit être rejeté pour ce deuxième\nmotif.\n\nd) Par surabondance, le délai de péremption de l’art. 132a al. 3\nLP était échu en l’espèce au moment du dépôt de la plainte.\n\nCe délai court dès la réalisation, soit la date où a eu lieu\nl’exécution forcée (Bettschart, op. cit., n. 14 ss ad art. 132a LP). Il faut\ntoutefois réserver le cas de nullité, où l’intéressé fait valoir la violation\nd’une disposition édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de\npersonnes qui ne sont pas parties à la procédure. Ces\n- 15 -\n\nviolations doivent être relevées d’office, indépendamment de toute\nplainte, selon l’art. 22 LP (ibid., n. 17 ad art. 132a LP). Pour qu’il y ait\nnullité d’une mesure au sens de l’art. 22 LP, il faut une violation d’une\nrègle impérative, édictée, le cas échéant, dans l’intérêt des parties mais\nsurtout dans l’intérêt public ou, en d’autres termes, dans l’intérêt d’un\ncercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (Erard, op. cit., n. 4 et\n6 ad art. 22 LP).\n\nLes recourants soutiennent que l’art. 256 al. 3 LP, qui consacre\nla possibilité de formuler des offres supérieures, aurait été violé.\n\nS’il est vrai que cette disposition est de droit impératif (Foëx,\nCommentaire romand, n. 13 ad art. 256 LP), elle est destinée à\nsauvegarder les intérêts des créanciers uniquement. Elle n’a donc pas été\nédictée dans l’intérêt public et sa violation – qui, au surplus, n'est\nnullement établie ni même rendue vraisemblable, en l'espèce - n’est pas\nconstitutive de nullité.\n\nIl s’ensuit que le délai de péremption courait en l'espèce dès la\nvente du 14 février 2007 et que le droit de porter plainte était périmé au\nmoment de la plainte, ce qui constitue un troisième motif de rejet du\nrecours.\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris\nmaintenu.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n- 16 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé entrepris est maintenu.\n\nIII. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 13 mars 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n"}