{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-006508_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d03731d5-bdb0-4d39-b28d-440f60e503e7", "Checksum": "ba7defd9347b08ee3398acdb515c3b78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.006508"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.006508"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:32", "Checksum": "0dda87bada9d496754f0f2c2b3873f7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.006508\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n L’art. 132a al. 1 LP prévoit que la réalisation ne peut être\nattaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication ou l’acte de\nvente de gré à gré. Selon l’al. 2 de cette disposition, le délai de plainte de\n- 11 -\n\ndix jours (art. 17 al. 2 LP) court dès que le plaignant a eu connaissance de\nl’acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation. Le droit de\nplainte s’éteint un an après la réalisation (art. 132a al. 3 LP).\n\nLa voie de la plainte est ainsi en principe ouverte contre une\nvente de gré à gré. Il reste à examiner si, en l’espèce, la plainte était\nrecevable matériellement, a été formée à temps et n’était pas périmée.\n\nb) La qualité pour porter plainte – qui doit exister tout au long de\nla procédure – doit être examinée d’office (Erard, Commentaire romand, n.\n22 ad art. 17 LP). Elle suppose un intérêt à agir; elle est ainsi reconnue à\ntoute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement\nprotégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une\nmesure ou une omission d’un organe de poursuite (ibid., n. 24 ad art. 17\nLP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et\nla faillite, nn. 140 ss ad art. 17 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai\n2005 dans la cause 7B.60/2005; ATF 130 III 400, JT 2005 II 128; ATF 120 III\n42 c. 3). Le plaignant doit en outre justifier d’un intérêt actuel et concret,\nc’est-à-dire que la mesure ou la décision attaquée doit pouvoir être\nrectifiée et ne pas avoir un caractère irrévocable (Erard, op. cit., n. 31 ad\nart. 17 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.60/2005 précité).\n\nSur la question de l’intérêt, au recours comme à la plainte, la\ncour de céans a jugé ce qui suit (CPF, 15 août 2002, plainte n° 35) :\n\n“[…] Pour les personnes concernées par la décision de l'autorité inférieure, la\nqualité pour recourir dépend de leur intérêt au recours, c'est-à-dire d'un intérêt\ndigne de protection ou, en d'autres termes, du préjudice qualifié qu'elles\ninvoquent (Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 18, n. 26, p. 261). La légitimation\npour recourir est donnée sitôt que la décision de l'autorité inférieure de\nsurveillance ou la mesure ordonnée par elle est susceptible de léser des intérêts\njuridiquement protégés par la norme prétendument violée ou de porter une\natteinte grave aux intérêts personnels d'une personne impliquée dans la\nprocédure d'exécution forcée en cours. L'intérêt au recours, comme l'intérêt à la\nplainte, doit être concret, actuel et réel, et non théorique et hypothétique. Il doit\nêtre propre et immédiat, personnel et spécial, ce qui exclut l'action populaire\n- 12 -\n\n(idem, n. 32, 33 et 34, pp. 262-263). En règle générale, le droit de recourir\nappartient à celui qui, en raison du dispositif de la décision de l'autorité\ninférieure, est lésé dans ses intérêts (idem, n. 38, p. 263 et arrêts cités : ATF 105\nIII 36, JT 1981 II 4, c. 1; ATF 120 III 45, JT 1996 II 154, c. 3b). A le droit de recourir\ntoute personne lésée dans ses intérêts par la décision de l'autorité inférieure,\nmême si celle-ci ne l'a pas considérée comme partie à la plainte, ne l'a pas\ninvitée à se déterminer et ne lui a pas communiqué sa décision (idem, n. 38, p.\n263).\n\nEn l'espèce, les recourants sont tous des créanciers ayant produit dans la faillite,\nX. étant en outre un ancien administrateur de la société faillie.\n\nLe mode de vente choisi aura des effets sur le produit de réalisation et, par voie\nde conséquence, sur la masse à distribuer. Les créanciers peuvent avoir un intérêt à ce que le prix de réalisation soit le plus élevé possible, mais leur intérêt\nn'est réel que lorsqu'il est probable qu'ils recevront un dividende. Or tel n'est pas\nle cas en l'espèce. La circulaire n° 1 du 8 février 2002 indique que seuls les\ncréanciers de première classe peuvent espérer toucher un dividende.\nConcrètement, en comparant le montant de l'estimation des biens à celui de\nl'ensemble des créances produites, on constate que les créanciers de troisième\nclasse, dont font partie les recourants, n'ont aucun espoir de toucher quelque\nchose, et la décision de l'autorité inférieure de surveillance ne modifie pas leur\nsituation. Tel n'était pas le cas du plaignant, qui, étant créancier de première\nclasse, avait un intérêt réel à la plainte.\n\nLe recours est donc irrecevable, faute pour les recourants de justifier d'un intérêt\nréel à cette procédure.”\n\nEn l’espèce, les prétentions des recourants ont été admises à\nl’état de collocation en troisième classe. Il résulte de la circulaire n° 2 de\nl’office qu’un dividende probable de 50 % est prévu pour les créanciers\ncolloqués en première classe et que le dividende devrait donc être de zéro\npour les classes subséquentes. Il s’ensuit que les recourants n’ont pas\nd’intérêt concret à l’annulation de la vente de gré à gré attaquée, partant,\nn’avaient pas d’intérêt à la plainte et n’ont pas d’intérêt au recours qui,\npour ce motif déjà, doit être rejeté.\n- 13 -\n\n"}