{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-006508_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d03731d5-bdb0-4d39-b28d-440f60e503e7", "Checksum": "ba7defd9347b08ee3398acdb515c3b78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.006508"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.006508"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:32", "Checksum": "0dda87bada9d496754f0f2c2b3873f7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.006508\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nDans ce contexte, Monsieur [G.________] a acquis le service après vente (SAV)\npour un montant ferme et définitif de 60.000 CHF. Ce SAV englobe la libre mise à\ndisposition non exclusive du savoir-faire en vue de permettre à Monsieur\n[G.________] de remplir sa mission, à savoir accéder aux machines existantes\nchez des clients de l’ex-société F. M.________ SA. Le savoir-faire englobe les plans\nsur papier, les fichiers informatiques ainsi que les données techniques relatives à\ntoute la gamme de machines, le logiciel, les serveurs et les banques de données\nPressix. En revanche, le savoir-faire n’a pas été vendu, mais a simplement été\nmis à disposition de manière non exclusive.\n[…]\nNous considérons qu’il est normal que Monsieur [G.________] puisse accéder aux\ndonnées du Pressix et aux plans sur papier pour assurer sa mission de gestion de\nl’AV, mais il est tout aussi logique et légitime que Monsieur F.________ puisse\naccéder à ces données puisqu’il est seul, à travers la société F. T.________ SA, à\nêtre autorisé à fabriquer les machines brevetées.\n-7-\n\n[…] pour répondre aux besoins de chacune des deux parties, les bases\ntechniques et logistiques devraient être dupliquées et mises respectivement à\nleur disposition.[…] “.\n\nPar lettre du 14 décembre 2007, le préposé à l’office a\nrépondu à W.________ que la masse en faillite ne contestait pas les droits\nde F.________ découlant des brevets dûment inscrits en sa faveur mais\nl’étendue de ces droits et n’acceptait pas de lui remettre des pièces ou\ndes dossiers qui se trouvaient en mains de la société faillie au moment de\nla faillite sans contrepartie financière, de sorte que l’intéressé était invité à\nformuler une offre chiffrée jusqu’au 31 janvier 2008.\n\nLe 22 janvier 2008, le conseil de F.________ et de F. T.________\nSA a informé le préposé à l’office du refus de ses mandants de formuler\nune offre.\n-8-\n\n2. a) Le 29 février 2008, F. T.________ SA et F.________ ont\nsaisi le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord\nvaudois, autorité inférieure de surveillance, d’une plainte au sens de l’art.\n17 LP, concluant, avec suite de frais, à ce que soit prononcée la nullité,\nrespectivement l’annulation, de la vente du service après-vente de F.\nM.________ SA par la masse en faillite de cette société à G.________ conclue\nle 14 février 2007.\n\nLes plaignants ont allégué n’avoir eu connaissance du procèsverbal de cette vente que le 19 février 2008 au plus tôt, lorsque cette\npièce avait été produite par G.________ dans le cadre d’une procédure\nopposant sa raison individuelle TK Service G.________ à F. T.________ SA\ndevant la Cour civile du Tribunal cantonal. Ils ont fait valoir que la vente\nlitigieuse avait causé un préjudice considérable aux créanciers, le préposé\nn’ayant, selon eux, pas cherché à obtenir l’offre la plus avantageuse ni\ndonné aux créanciers l’occasion de faire une offre supérieure, de sorte que\nle service après-vente aurait été aliéné à un prix particulièrement bas.\n\nL’office s’est déterminé le 17 mars 2008, concluant à\nl’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Il a notamment\nfait valoir que la plainte était tardive, dès lors que les créanciers avaient\nété informés de la vente litigieuse lors de leur deuxième assemblée, puis\npar la circulaire n° 2, que F.________, à titre privé et en qualité de président\nde F. T.________ SA, avait été informé de l’intention de vendre le service\naprès-vente notamment par le courriel du préposé du 25 janvier 2007 et\nque le mandataire des plaignants W.________ avait également été\nentièrement renseigné au sujet de la vente litigieuse lors de la séance du\n29 novembre 2007.\n\nb) Par prononcé du 29 septembre 2008, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré la plainte\nirrecevable pour tardiveté. Il a considéré que les plaignants avaient eu\nconnaissance à tout le moins de l’existence de la vente litigieuse, de son\nobjet et des parties au contrat par le biais de la circulaire n° 2 adressée\naux créanciers le 1er mars 2007, document que le plaignant, lors de\n-9-\n\nl’audience du 4 septembre 2008, avait confirmé avoir reçu, et\n- 10 -\n\nque le prix avait été communiqué au mandataire des plaignants le 29\nnovembre 2007, de sorte qu’à cette date au plus tard, ceux-ci\nconnaissaient tous les éléments de la vente objet de leur plainte du 29\nfévrier 2008.\n\nLe 10 octobre 2008, les plaignants ont formé recours contre ce\nprononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme\nprincipalement en ce sens que la plainte est recevable et admise et la\nvente en cause déclarée nulle, respectivement annulée, subsidiairement\nen ce sens que la plainte est recevable, ordre étant donné au premier juge\nde l’instruire.\n\nLe 31 octobre 2008, l’office s’est référé, en les confirmant, aux\ndéterminations qu’il avait produites en première instance.\n\nEn droit :\n\nI. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 LVLP - loi\nvaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28\nal. 3 LVLP), le recours est recevable.\n\nII. a) Les recourants font valoir qu’ils invoquent la nullité de la vente\nattaquée, grief qui peut être soulevé en tout temps selon l’art. 22 LP,\nrespectivement, contestent avoir eu connaissance de cette vente avant le\n19 février 2008, de sorte que leur plainte du 29 février 2008 aurait été\ndéposée en temps utile.\n\n"}