C. Par lettre du 28 janvier 2008, le conseil d'W.________ et de T.________ SA a requis une nouvelle estimation des gages, en invoquant la sous-évaluation de la valeur des parcelles. Il a requis l'effet suspensif dans le cadre de la procédure de réalisation. Le 15 février 2008, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a désigné la société Agriforest SA en qualité d'expert pour procéder à une nouvelle estimation des biens-fonds. Par lettre du 21 février 2008, la X.________ a émis des réserves quant au choix de l'expert, indiquant que les parcelles nos 1873 et 2184 se trouvaient en zone villas.