Les procès-verbaux attiraient l'attention des intéressés sur le fait qu'en application des dispositions des articles 155 al. 1 et 97 al. 1 LP, ils pouvaient, dans les dix jours dès réception du procès-verbal, s'adresser au président du tribunal d'arrondissement, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, afin d'obtenir une nouvelle estimation par un expert, moyennant une avance de frais qui serait fixée par le juge.