{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-003074_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7af901c0-588e-4498-af3c-292bf5480238", "Checksum": "a4977ab1dcabcc5d9c92e2ec4af54a1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.003074"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.003074"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nouvelle estimation de gage 9 ORFI"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:55:39", "Checksum": "1d961b587bfdda18e2b1fa3228021c8e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.003074\nRegeste:\nNouvelle estimation de gage 9 ORFI\n\n Aux termes de l'art. 9 al. 1 ORFI (Ordonnance du Tribunal\nfédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920, RS\n281.42), l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de\nl'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe\ncadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Selon l'alinéa 2,\ndans le délai de plainte contre la saisie, chacun des intéressés a le droit\nd'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance\ndes frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Il s'agit là\nd'un droit inconditionnel (TF 7B.163/2005, du 19 décembre 2005, c. 1).\n\nDans la procédure usuelle, l'autorité inférieure de surveillance,\nqui ne peut se contenter de contrôler l'estimation de l'office ou de l'expert\n(JT 1986 II 143), ordonne l'expertise puis, à réception du rapport, entend\nles parties et arrête elle-même la valeur d'estimation du gage (CPF,\nplainte 5 février 2004/12). L'autorité cantonale de surveillance statue en\ndernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation\n(art. 9 al. 2 i.f. ORFI).\n\nDans la poursuite en réalisation du gage, l'estimation n'a\nqu'une importance secondaire. Ses fonctions principales, qui consistent en\n-9-\n\nla détermination du découvert et l'orientation du créancier sur le résultat\nprévisible de la réalisation, ont ici une importance limitée. Sans doute\nl'estimation sert-elle aussi à renseigner d'éventuels enchérisseurs; l'intérêt\nde cette fonction s'estompe plus le temps et les frais d'une expertise\napparaissent importants. Dans les cas où une expertise nécessiterait un\ndélai démesuré et déraisonnable pour le créancier poursuivant, il faut s'en\ntenir à une estimation sommaire (TF 7B.216/2005, du 1er mars 2006; ATF\n129 III 595, c. 3.1, JT 2004 II 96; ATF 101 III 32, JT 1977 II 5, c. 1).\n\nIl n'existe aucun droit à une troisième expertise, quand bien\nmême le canton posséderait deux autorités de surveillance en matière de\npoursuites et faillites; il s'agit en effet d'éviter que la procédure de\nréalisation forcée soit indûment traînée en longueur par des requêtes\nréitérées de nouvelle estimation (ATF 120 III 135, JT 1997 II 37).\n\nEn présence de deux estimations différentes, le juge doit\nindiquer les motifs qui le conduisent à s'écarter d'une expertise pour en\nretenir une autre (Gilliéron, op. cit., n. 181 ad art. 140 LP). Il est également\nconcevable de faire une moyenne entre les deux expertises s'il n'y a pas\nde motif objectif de préférer l'une à l'autre estimation (ATF 120 III 79,\nspéc. pp. 80 et 81, JT 1996 II 199).\n\nb) En l'espèce, le litige porte sur l'estimation de la valeur de la\nparcelle 2184, les deux experts parvenant à un résultat sensiblement\ndifférent, 14'000 fr. pour l'un et 120'000 fr. pour l'autre. L'autorité\ninférieure de surveillance relève que cette différence provient des\nindications divergentes quant à l'affectation de la parcelle (zone\nintermédiaire et zone constructible) et mentionne qu'elle ne dispose pas\nelle-même de précision à cet égard. Pour les autres parcelles, les\ndifférences entre les deux expertises apparaissent moins importantes et\ntendent à se compenser.\n\nDans ce contexte, les motifs indiqués par l'autorité inférieure\nde surveillance pour retenir la première expertise ne sont pas\n- 10 -\n\nconvaincants. Il n'est pas pertinent de choisir une expertise plutôt que\nl'autre du fait qu'elle apparaît mieux faite, plus longue et détaillée, tout en\nadmettant que l'on ne peut se prononcer sur le seul point sur lequel ces\nexpertises divergent véritablement. Il pouvait d'ailleurs apparaître superflu\nau second expert de reprendre certains des éléments figurant dans la\npremière expertise tels que l'extrait du registre foncier, la copie du plan\ncadastral et une photographie de la parcelle, de sorte que son rapport,\nprésenté de manière plus synthétique, peut sembler moins complet que\ncelui de l'expert mandaté par l'office.\n\nDans la mesure où la cause de la divergence dans les\nestimations était objectivement identifiable, à savoir la question de\nl'affectation de la parcelle, il aurait fallu, pour opérer un choix entre les\ndeux estimations, examiner préalablement ce point, qui n'aurait nécessité\nqu'une brève instruction. La production du plan de zone\nde la commune concernée aurait été suffisante à cet égard, sans qu'il fût\nnécessaire d'ordonner un complément d'expertise.\n\nCertes, l'estimation des biens immobiliers saisis n'a pas,\ncomme cela a été rappelé précédemment (cf. supra litt. a) une importance\nprimordiale. Elle n'est toutefois pas sans incidence puisque le montant\ndes enchères peut en être affecté. Dans l'hypothèse d'une vente de gré à\ngré, la valeur d'estimation est déterminante pour l'offre minimale\n(Reymond, Commentaires ORFI, n. ad art. 9 ORFI). Quoi qu'il en soit, l'art.\n9 al. 2 ORFI donne la possibilité notamment au débiteur d'obtenir une\nnouvelle estimation, laquelle intervient après examen des éléments pris\nen compte par le ou les experts. En l'occurrence, la question à résoudre ne\nnécessitait pas une instruction démesurée, de sorte qu'elle pouvait être\nexaminée dans un délai qui peut être raisonnablement imposé à la\ncréancière.\n\nLa cour de céans a la possibilité d'ordonner les mesures\nd'instruction nécessaires telles que la production de pièces ou l'audition de\ntémoins (art. 23 LVLP applicable par renvoi de l'art. 33 LVLP). Il serait donc\n- 11 -\n\nen principe possible de réformer la décision entreprise en effectuant une\nnouvelle estimation après la mesure d'instruction précitée.\n\n"}