point par la recourante. Cette dernière, qui se réfère certes dans son recours à une expertise privée Tomassaci du 19 avril 1993 qui a estimé le bien à 1'320'000 fr. n’en tire toutefois aucune conclusion. Cette estimation - au demeurant pas si éloignée de celle de l’expert Légeret – est toutefois très ancienne et ne saurait être prise en considération. V. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).