Le Tribunal fédéral a retenu que le motif de suspension invoqué en l’espèce par la recourante – la procédure d’expropriation pendante - ne constituait pas l’un des cas légaux de sursis à la réalisation, précisant que la procédure d’expropriation ne figurait pas au nombre des procédures considérées comme paralysant la réalisation forcée d’un immeuble. Cette argumentation, qui liait la cour de céans, a été reprise dans l'arrêt du 24 février 2009. Elle s'impose également dans la présente procédure. La recourante n’a invoqué aucun autre motif de suspension qui justifierait une solution différente.