peut surseoir à la réalisation d’un immeuble que dans le cadre de l’art. 123 LP, applicable par renvoi de l’art. 143a LP, ou lorsque est pendante une plainte ou une action en revendication ou en contestation de l’état des charges, ou encore toute autre procédure paralysant la réalisation de l’immeuble, ainsi les procédures de purge hypothécaire, les mesures de blocage au registre foncier prises par le juge civil, le séquestre ordonné par le juge pénal en vue de confiscation, ou encore la procédure de conciliation dans le cadre de la réalisation d’une part de copropriété.