En l’espèce, l’écriture de la recourante du 23 août 2010 qui a été considérée par l’autorité inférieure de surveillance comme une plainte est dirigée contre la transmission par l’office à l’autorité inférieure de surveillance du rapport de l’expert, en vue de fixer la nouvelle estimation. Cette mesure de l’office n'est pas de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit. La plainte est donc irrecevable. Au surplus, même recevable, la plainte ne pouvait qu’être rejetée pour les motifs qui suivent.