Une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11). En l’espèce, la situation est différente de celle décrite dans cet arrêt. La recourante, par son écriture du 23 mai 2011, n’a pas déposé de complément à son recours, mais des déterminations sur les déterminations de l’office. Ni la LP ni la LVLP ne prévoient de réplique, mais le Tribunal fédéral a déduit des art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;