entendait aussi confier à l’expert Légeret. La cour de céans a confirmé cette décision par arrêt du 19 septembre 2008. Y.________ a recouru au Tribunal fédéral lequel, par arrêt du 10 décembre 2008, a annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne se trouvait pas dans l'un des cas légaux de sursis à la réalisation (art. 123 LP applicable par le renvoi de l'art. 143a LP) et que la procédure d'expropriation ne figurait pas au nombre des procédures considérées comme paralysant la réalisation de l'immeuble.