{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA07-029130_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dee3c987-1a49-4582-aff4-0c2a502b026d", "Checksum": "fa4a1ff957323d7427eabc2443d37c3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA07.029130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA07.029130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nouvelle estimation de gage 9 ORFI"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:47", "Checksum": "6586cfdbaf48da5632f4c586e158cce7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA07.029130\nRegeste:\nNouvelle estimation de gage 9 ORFI\n\npeut surseoir à la réalisation d’un immeuble que dans le cadre de l’art.\n123 LP, applicable par renvoi de l’art. 143a LP, ou lorsque est pendante\nune plainte ou une action en revendication ou en contestation de l’état\ndes charges, ou encore toute autre procédure paralysant la réalisation de\nl’immeuble, ainsi les procédures de purge hypothécaire, les mesures de\nblocage au registre foncier prises par le juge civil, le séquestre ordonné\npar le juge pénal en vue de confiscation, ou encore la procédure de\nconciliation dans le cadre de la réalisation d’une part de copropriété. Le\nTribunal fédéral a retenu que le motif de suspension invoqué en l’espèce\npar la recourante – la procédure d’expropriation pendante - ne constituait\npas l’un des cas légaux de sursis à la réalisation, précisant que la\nprocédure d’expropriation ne figurait pas au nombre des procédures\nconsidérées comme paralysant la réalisation forcée d’un immeuble. Cette\nargumentation, qui liait la cour de céans, a été reprise dans l'arrêt du 24\nfévrier 2009. Elle s'impose également dans la présente procédure. La\nrecourante n’a invoqué aucun autre motif de suspension qui justifierait\nune solution différente.\n\nDès lors, que ce soit au titre de plainte ou de requête\nspontanée de suspension de la procédure de réalisation forcée, les\nconclusions de la recourante ne peuvent qu’être rejetées.\n\nIV. a) Aux termes de l’art. 9 al. 2 ORFI, dans le délai de plainte\ncontre la saisie, chacun des intéressés a le droit d’exiger, en s’adressant à\nl’autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu’une nouvelle\nestimation soit faite par des experts. L’autorité cantonale de surveillance\nstatue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de\nl’estimation.\n\nUne troisième expertise est exclue, quand bien même le\ncanton possèderait deux autorités de surveillance. Il s’agit en effet d’éviter\nque la procédure d’exécution forcée soit indûment traînée en longueur par\ndes requêtes réitérées de nouvelle estimation (ATF 120 III 135, JT 1997 II\n37).\n- 11 -\n\nb) En l’espèce, la procédure de nouvelle estimation a été\nrégulièrement suivie. L’expert qui a procédé à la nouvelle estimation a\ndéposé son rapport; celui-ci a été transmis par l’office à l’autorité\ninférieure de surveillance, qui a estimé la valeur du gage dans sa décision\ndu 10 mars 2011, contre laquelle la débitrice a déposé le présent recours.\n\nDans son recours du 21 mars 2011, la recourante ne prend\nd’ailleurs aucune conclusion et n’émet aucune critique à l’égard de la\ndécision dont est recours, en particulier à l’égard de l’estimation du gage.\nOutre sa conclusion en suspension de la procédure de réalisation de\nl‘immeuble, elle formule divers griefs relatifs à la manière dont se sont\ncomportés des représentants d’Y.________, à la manière dont les intérêts\nhypothécaires ont été calculés, à la dégradation de son bâtiment depuis\nqu’il a été placé sous la garde de l’office et aux travaux d’urgence qui\nauraient dû être entrepris, ainsi qu'aux frais d’entretien du bâtiment. Elle\nréclame une indemnisation pour la présence des lignes à haute tension,\ndemande que ces dernières soient enterrées, que les expropriants\nprennent en charges les intérêts de la dette hypothécaire, qu’ils lui paient\nun loyer pour l’immeuble, qu’ils prennent en charge tous les frais et\ncharges de la propriété, ainsi que les frais de rénovation de celle-ci et que\nla Commission Fédérale d'Estimation ordonne le retrait de la procédure de\nréalisation forcée. Toutes ces revendications sortent du cadre de la plainte\nLP et du recours, qui est limité à la question de l’estimation du gage.\n\nc) Dans la procédure en réalisation de gage, l’estimation n’a\nqu’une importance secondaire. Ses fonctions principales, qui consistent en\nla détermination du découvert et l’orientation du créancier sur le résultat\nprévisible de la réalisation, ont un importance limitée. L’estimation a aussi\nla fonction de renseigner les éventuels enchérisseurs (CPF, 5 août\n2010,/20; CPF, 26 juin 2009/25).\n\nEn l’espèce, l’autorité inférieure de surveillance a motivé sa\ndécision, qui n’apparaît pas critiquable – compte tenu de la situation\nparticulière du cas d’espèce - et qui n’est d’ailleurs pas contestée sur ce\n- 12 -\n\npoint par la recourante. Cette dernière, qui se réfère certes dans son\nrecours à une expertise privée Tomassaci du 19 avril 1993 qui a estimé le\nbien à 1'320'000 fr. n’en tire toutefois aucune conclusion. Cette estimation\n- au demeurant pas si éloignée de celle de l’expert Légeret – est toutefois\ntrès ancienne et ne saurait être prise en considération.\n\nV. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé\nentrepris confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 13 -\n\nDu 3 août 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n"}