{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA07-029130_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dee3c987-1a49-4582-aff4-0c2a502b026d", "Checksum": "fa4a1ff957323d7427eabc2443d37c3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA07.029130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA07.029130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nouvelle estimation de gage 9 ORFI"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:47", "Checksum": "6586cfdbaf48da5632f4c586e158cce7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA07.029130\nRegeste:\nNouvelle estimation de gage 9 ORFI\n\n \"Fondée sur ce qui précède, je conclus à ce qu’il plaise au\nTribunal cantonal, Cour des poursuites et faillites, Autorité supérieure de\nsurveillance, de surseoir à la vente forcée de ma propriété jusqu’à la\nremise en l’état de l’immeuble et de la conclusion de la procédure\nd’expropriation matérielle dont le jugement a lieu 21 juin 2011 et qui doit\ndéboucher sur l’octroi d’une indemnité ou, à certaines conditions, sur une\nexpropriation formelle.\n\nPeut-on réaliser un bien dont la propriété pourrait à l’issue de\nla procédure d’expropriation, être transférée à l’expropriant ? Il convient\nde rappeler que la procédure forcée a comme objectif final un\nremboursement total de la créance en poursuite en vue d’assainir ma\nsituation financière !\"\n\nPar avis du 15 avril 2011, un délai au 16 mai 2011 a été\nimparti aux intimés pour déposer des déterminations écrites, les parties\nétant au surplus avisées que la cour de céans statuerait à huis clos dès le\n30 mai 2011.\n\nPar acte du 11 mai 2011, l’office a conclu au rejet du recours\net à la confirmation du prononcé du 10 mars 2011.\n\nL’intimée Y.________ s’est déterminée par acte du 16 mai 2011,\nconcluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours et à la\ncontinuation immédiate de la procédure d’exécution forcée.\n\nDans une écriture du même jour, la recourante a demandé que\nla cour de céans diffère l’échéance du 30 mai 2011 et ne rende pas sa\ndécision avant l’audience du 21 juin 2011 devant la Commission fédérale\nd’estimation.\n\nLa recourante s’est encore déterminée le 23 mai 2011 sur les\ndéterminations de l’office.\n-8-\n\nEn droit :\n\nI. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18\nLP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889,\nRS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la\nloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV\n280.05). Le recours est au surplus conforme aux réquisits de l’art. 28\nLVLP. Il est recevable formellement.\n\nSe pose en revanche la question de la recevabilité des\nécritures et des pièces déposées par la recourante postérieurement au\ndélai pour recourir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la\nprocédure de plainte, applicable aux demandes de nouvelles estimations\n(art. 9 al. 2 ORFI; Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la\nréalisation forcée des immeubles, RS 281.42), les moyens doivent être\narticulés en une seule fois, par acte déposé dans les dix jours dès\nréception du prononcé entrepris. Une écriture complémentaire déposée\naprès le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126\nIII 30, JT 2000 II 11). En l’espèce, la situation est différente de celle décrite\ndans cet arrêt. La recourante, par son écriture du 23 mai 2011, n’a pas\ndéposé de complément à son recours, mais des déterminations sur les\ndéterminations de l’office. Ni la LP ni la LVLP ne prévoient de réplique,\nmais le Tribunal fédéral a déduit des art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale\nde la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH\n(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et\ndes libertés fondamentales; RS 0.101), dans plusieurs arrêts récents (TF\n2C_156/2011 du 14 avril 2011 et la réf. citée), un véritable droit de\nréplique, notamment en matière pénale et de droit public, mais aussi en\nprocédure civile et nonobstant le fait que la procédure de recours serait\nlimitée à un seul échange d’écritures (en matière de poursuite pour dettes\net faillites : TF 5A_791/2010 du 23 mars 2011, c. 2.3 et les réf. citées).\n-9-\n\nIl convient dès lors d'admettre, sur la base de cette\njurisprudence, la recevabilité des écritures déposées par la recourante en\nréponse aux déterminations des intimés.\n\nII. En vertu de l’art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la\nvoie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance\nlorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait.\n\nPar mesure de l’office, il faut entendre toute décision ou\nmesure prise unilatéralement ou d’office, de nature à créer, modifier ou\nsupprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une procédure\nd’exécution forcée en cours, voire close, mais concrète. Peu importe le\nmode de manifestation extérieure de la mesure (décision formelle,\nrédaction d’un procès-verbal ou d’une quittance, communication ou\nnotification d’un acte formel). La nouvelle estimation du gage constitue\nune mesure susceptible de plainte (ATF 122 III 339, JT 1998 II 171 qui\nparaît plutôt parler de l’estimation (et non nouvelle) du gage; Erard, in\nCommentaire romand, nn 10 ss ad art. 17 LP).\n\nEn l’espèce, l’écriture de la recourante du 23 août 2010 qui a\nété considérée par l’autorité inférieure de surveillance comme une plainte\nest dirigée contre la transmission par l’office à l’autorité inférieure de\nsurveillance du rapport de l’expert, en vue de fixer la nouvelle estimation.\nCette mesure de l’office n'est pas de nature à créer, modifier ou supprimer\nune situation de droit. La plainte est donc irrecevable.\n\nAu surplus, même recevable, la plainte ne pouvait qu’être\nrejetée pour les motifs qui suivent.\n\nIII. La question de l’avancement de la procédure d’exécution\nforcée a été tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10\ndécembre 2008 où il est précisé (c. 3.2 et les réf. citées) que l’office ne\n- 10 -\n\n"}