{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA07-029130_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dee3c987-1a49-4582-aff4-0c2a502b026d", "Checksum": "fa4a1ff957323d7427eabc2443d37c3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA07.029130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA07.029130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nouvelle estimation de gage 9 ORFI"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:47", "Checksum": "6586cfdbaf48da5632f4c586e158cce7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA07.029130\nRegeste:\nNouvelle estimation de gage 9 ORFI\n\n Par arrêt du 24 février 2009, la cour de céans a annulé le\nprononcé du 2 juillet 2008, ordonné une nouvelle expertise confiée à Jean-\nMarc Légeret en vue d’estimer la valeur de l’immeuble, l’avance de frais\nétant mise à la charge de W.________ (art. 9 al. 2 ORFI) et renvoyé le\ndossier à l’office, à charge pour lui de reprendre la procédure de\nréalisation forcée au stade de la mise en œuvre de la nouvelle expertise.\n\n3. Par courrier du 25 mars 2009, l’office a informé les parties qu’il\ntiendrait compte de l’expertise Légeret mise en œuvre par la Commission\nFédérale d'Estimation pour arrêter l’estimation de l’immeuble dans le\ncadre de la réalisation forcée. Puis, sur requête d'Y.________, l'office a\ndésigné, le 31 août 2009, un autre expert, Maître Carré Sàrl. A la suite\nd'une plainte de W.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de\nl'Est vaudois a annulé cette désignation par prononcé du 29 octobre 2009.\n\nEn cours d’expertise, la mission confiée à Jean-Marc Légeret\npar la Commission Fédérale d'Estimation a été modifiée et limitée par\ncette autorité à la question suivante : \"Quelle serait la valeur vénale\nactuelle de la propriété de Mme W.________ sans la présence des lignes\nélectriques qui la surplombent, en faisant abstraction, s’agissant du\nbâtiment d’habitation, des dégradations à ce jour en raison de\nl’inoccupation des lieux\".\n-5-\n\nL’expert Légeret a déposé son rapport le 25 février 2010\nauprès de la Commission Fédérale d'Estimation qui en a adressé un\nexemplaire à l’office le 11 juin 2010. Le rapport arrête la valeur vénale de\nl’immeuble, en faisant abstraction des lignes électriques et des\ndégradations au bâtiment en raison de l’inoccupation des lieux, au\nmontant de 1'130'000 fr., l’expert précisant qu’il s’agit dès lors d’une\nvaleur \"purement fictive\". Il ressort du rapport que l’expertise concerne\nnon seulement la parcelle 5593, mais aussi la parcelle 7323 en nature de\npré-champ, de 3'250 m2. Pour la seule parcelle 5593, l’expert retient une\nvaleur vénale (fictive) de 1'126'850 francs.\n\n4. L’office a saisi l’autorité inférieure de surveillance par courrier\ndu 13 août 2010, lui demandant de fixer la valeur vénale de l’immeuble\nconformément à l’art. 9 ORFI.\n\nPar courrier du 16 juin 2010, la créancière Y.________ a déclaré\nse rallier à l’estimation de l’expert.\n\nPar acte du 23 août 2010 à l’autorité inférieure de\nsurveillance, se référant à la lettre de l’office du 13 août 2010 dont elle\navait apparemment eu connaissance, W.________ a conclu à ce que cette\ndernière sursoie à la vente forcée de sa propriété pour raison d’insalubrité\nmagnétique et électrique et exige l’administration des preuves auprès de\nla Commission Fédérale d'Estimation. Une audience de plainte (demande\nde nouvelle estimation du gage) a été fixée au 18 novembre 2010. La\ndébitrice s’est encore exprimée dans une écriture du 12 octobre 2010\ndans laquelle elle a renouvelé sa conclusion en suspension de la procédure\nde réalisation forcée. Elle s'est référée à un complément d’expertise des\nchamps magnétiques et électriques réalisé le 9 avril 2010 par le Prof.\nMichel Ianoz de l’EPFL. Selon W.________, la vente ou la location de son\nbien dans les circonstances de l’espèce relèverait d’un acte d’une\n\"irrécusable criminalité et implique le retrait immédiat de la vente\nforcée \". Elle a invoqué en outre la dégradation du bâtiment et des\ndéprédations dues à son inoccupation et à l’absence d’entretien depuis\n-6-\n\nqu’il est sous la garde de l’office. Elle a enfin fait valoir que les procédures\nd’expropriation et de réalisation forcée ne pouvaient être dissociées.\n\nL’office a déposé des déterminations devant l’autorité\ninférieure de surveillance le 29 octobre 2010. Il a considéré que la plainte\nétait irrecevable et a conclu à son rejet, à la continuation de la procédure\nde réalisation forcée par la publication de la vente et à l’estimation de la\n\"valeur vénale actuelle (fictive)\" de l’immeuble RF n° [...] à 1'126'750 fr.,\n\"sans la présence des lignes HT qui la surplombent, en faisant totale\nabstraction, s’agissant du bâtiment d’habitation, des dégradations à ce\njour en raison de l’inoccupation des lieux et en tenant compte qu’une\npartie de la parcelle serait théoriquement constructible\".\n\nDans une écriture du 10 novembre 2010, W.________ a repris\nses conclusions, alléguant notamment que, si la vente aux enchères était\nréalisée, elle ne pourrait pas percevoir les droits de passage des lignes à\nhaute tension qu’elle réclame dans le cadre de la procédure\nd’expropriation et qui représenteraient la moitié de la valeur vénale de sa\npropriété.\n\nPar décision du 10 mars 2011, notifiée aux parties le\nlendemain, le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,\nstatuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a fixé à\n1'126'850 fr. la valeur vénale de la parcelle RF n° [...], plan [...], sise sur la\ncommune de Montreux, au lieu-dit \" [...]\", propriété de W.________, \"étant\nprécisé que cette estimation fait abstraction des lignes électriques HT qui\nsurplombent la parcelle et, s’agissant du bâtiment d’habitation, des\ndégradations à ce jour en raison de l’inoccupation des lieux, et tient\ncompte qu’une partie de la parcelle serait théoriquement constructible\". Il\na rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a rendu sa décision\nsans frais.\n\n5. W.________ a recouru par acte du 21 mars 2011, prenant la\nconclusion suivante :\n-7-\n\n"}