III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. - 12 - Le président : La greffière : Du 26 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Banque Q.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-LaVallée- Grandson.