Dans ces conditions et compte tenu du fait que les experts sont tous deux des professionnels de la branche, dont le rayon d'activité se situe dans la région concernée, c'est avec raison que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas de motif objectif à choisir une expertise plutôt que l'autre. La méthode utilisée par le premier juge consistant à opérer une moyenne entre les deux expertises apparaît ainsi pleinement justifiée. C'est aussi avec raison que la décision entreprise a retenu, pour effectuer cette moyenne, un chiffre intermédiaire dans la fourchette proposée par le second expert.