En revanche, les déterminations et les pièces produites par les parties intimées, déposées dans le délai imparti, sont recevables (art. 31 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). 2. a) En vertu de l'art. 97 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'ar- t. 155 LP, l'office des poursuites procède à l'estimation des biens immobiliers saisis et peut s'adjoindre des experts à cette fin (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 174 ad art. 140 LP).