L'écriture et les pièces déposées par le recourant le 9 mars 2009, dans le délai fixé à l'office et à l'intimée pour se déterminer, mais postérieurement à l'échéance du délai pour recourir, sont irrecevables. En effet, dans la procédure de plainte, applicable aux demandes de nouvelles estimations (art. 9 al. 2 ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, RS 281.42), les moyens doivent être articulés en une seule fois, par acte déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris (ATF 126 III 30).