En droit : 1. Le recours déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris, en temps utile, comporte l'énoncé des moyens invoqués. Il est ainsi recevable à la forme (art. 18 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1).