La prise en compte des prétentions des locataires en remboursement des travaux effectués est, selon la décision entreprise, pertinente mais n'est pas un motif suffisant pour préférer de manière globale la seconde expertise, car cet élément n'explique pas la différence des estimations proposées par les experts. Le premier juge a considéré qu'il était adéquat dans ces circonstances de procéder à une moyenne des valeurs retenues, plus précisément à une moyenne entre la valeur de la première expertise et la valeur intermédiaire de la fourchette indiquée dans la deuxième expertise.