{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA07-009015_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3876d1b2-f550-49a4-949b-19484a1d315c", "Checksum": "f4c563a78923aefc32ad0fa479b954b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA07.009015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA07.009015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nouvelle estimation de gage 9 ORFI"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:37:44", "Checksum": "32b7e18f6478b56d295a1a2f3452a8f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA07.009015\nRegeste:\nNouvelle estimation de gage 9 ORFI\n\n En présence de deux estimations différentes, le juge doit\nindiquer les motifs qui le conduisent à s'écarter d'une expertise pour en\nretenir une autre (Gilliéron, op. cit., n. 181 ad art. 140 LP). Il est également\nconcevable de faire une moyenne entre les deux expertises s'il n'y a pas\nde motif objectif de préférer l'une à l'autre estimation (ATF 120 III 79,\nspéc. pp. 80 et 81, JT 1996 II 199).\n- 10 -\n\nb) En l'espèce, les deux expertises parviennent à des résultats\nsensiblement différents dans l'estimation de la valeur vénale de la parcelle\nen cause, soit 290'000 fr. pour la première et de 350'000 à 400'000 fr.\npour la seconde. Les experts ont tous deux procédé à une étude détaillée\nde l'immeuble et ont constaté que celui-ci était vétuste mais que le\nlogement intérieur avait été entièrement rénové. Le second expert a\nestimé qu'il convenait de prendre en considération l'indemnisation des\ntravaux entrepris par les locataires, mais cet élément, comme l'a relevé\nl'autorité inférieure de surveillance, n'explique pas la différence dans\nl'estimation finale de la valeur de l'immeuble dans les deux rapports,\npuisqu'au contraire il conduit le second expert à retenir, pour ce motif, une\nvaleur du gage inférieure à celle qu'il avait calculée préalablement.\n\nEn réalité, la différence dans les résultats des expertises\nprovient essentiellement des bases de calculs utilisées. La première\nexpertise se fonde pour la partie construite sur une valeur de 400 fr./m3,\nréduite encore de 30 % en raison de la vétusté de l'immeuble, tandis que\nla seconde fait état d'une valeur de 650 fr./m3 pour la construction\nprincipale. Il en va de même de l'estimation du rendement de l'immeuble.\nSi les deux experts admettent que l'on ne peut se fonder sur le loyer fixé\ndans le bail, dès lors qu'il a été convenu en raison de circonstances\nparticulières, le premier estime que le loyer théorique se situerait à 1'350\nfr. par mois, tandis que le second l'évalue à 2'275 francs.\n\nDans ces conditions et compte tenu du fait que les experts\nsont tous deux des professionnels de la branche, dont le rayon d'activité\nse situe dans la région concernée, c'est avec raison que le premier juge a\nconsidéré qu'il n'y avait pas de motif objectif à choisir une expertise plutôt\nque l'autre. La méthode utilisée par le premier juge consistant à opérer\nune moyenne entre les deux expertises apparaît ainsi pleinement justifiée.\nC'est aussi avec raison que la décision entreprise a retenu, pour effectuer\ncette moyenne, un chiffre intermédiaire dans la fourchette proposée par le\nsecond expert. En effet, comme le relève ce dernier, il subsiste des\n- 11 -\n\nincertitudes quant au prix des travaux entrepris par les locataires et quant\nà la volonté des parties de procéder au remboursement de ces travaux.\nUne moyenne entre les deux valeurs proposées par le second expert se\njustifie donc également.\n\nLe calcul et l'estimation du premier juge ne sont ainsi pas\ncritiquables.\n\n3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé\nentrepris confirmé.\n\nLes frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à\n150 fr. (art. 1er al. 2 OELP, Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les\némoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à\n150 fr. (cent cinquante francs).\n\nIV. L'arrêt est exécutoire.\n- 12 -\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 26 juin 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. S.________,\n- Banque Q.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-LaVallée-\nGrandson.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}