{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA07-009015_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3876d1b2-f550-49a4-949b-19484a1d315c", "Checksum": "f4c563a78923aefc32ad0fa479b954b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA07.009015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA07.009015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nouvelle estimation de gage 9 ORFI"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:37:44", "Checksum": "32b7e18f6478b56d295a1a2f3452a8f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA07.009015\nRegeste:\nNouvelle estimation de gage 9 ORFI\n\n Le premier juge a constaté que les valeurs arrêtées par les\ndeux expertises étaient assez éloignées et en a déduit que la valeur réelle\nde l'immeuble est difficilement déterminable. La prise en compte des\nprétentions des locataires en remboursement des travaux effectués est,\nselon la décision entreprise, pertinente mais n'est pas un motif suffisant\npour préférer de manière globale la seconde expertise, car cet élément\nn'explique pas la différence des estimations proposées par les experts. Le\npremier juge a considéré qu'il était adéquat dans ces circonstances de\nprocéder à une moyenne des valeurs retenues, plus précisément à une\nmoyenne entre la valeur de la première expertise et la valeur\nintermédiaire de la fourchette indiquée dans la deuxième expertise.\n\nG. S.________ a recouru contre cette décision par acte du 9 février\n2009, dans lequel il a conclu à la prise en compte de la valeur de la\nseconde expertise.\n\nPar décision du 16 février 2009, le président de la cour de\ncéans a accordé l'effet suspensif requis dans le recours.\n\nDans ses déterminations du 2 mars 2009, l'office a déclaré\nadmettre la valeur vénale de 332'500 fr. arrêtée par la décision attaquée.\n\nLa Banque Q.________ s'en est remise à justice dans son\nécriture du 9 mars 2009. Elle a produit une réquisition de vente qu'elle a\nadressée le 5 mars 2007 à l'office dans la poursuite n° 1'017'392, ainsi\nque deux procès-verbaux de saisie, datés des 9 août et 13 septembre\n2007, portant notamment sur la parcelle en cause et mentionnant deux\ncréances garanties par le gage, dont elle est titulaire, pour les montants\nde 110'025 francs 95 et de 735'551 fr. 50.\n\nLe 9 mars 2009 également, le recourant a produit une écriture\ncomplémentaire, accompagnée de pièces, et a conclu à ce que\nl'estimation du gage soit portée à 502'500 francs.\n-8-\n\nEn droit :\n\n1. Le recours déposé dans les dix jours dès réception du\nprononcé entrepris, en temps utile, comporte l'énoncé des moyens\ninvoqués. Il est ainsi recevable à la forme (art. 18 LP, loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1).\n\nL'écriture et les pièces déposées par le recourant le 9 mars\n2009, dans le délai fixé à l'office et à l'intimée pour se déterminer, mais\npostérieurement à l'échéance du délai pour recourir, sont irrecevables. En\neffet, dans la procédure de plainte, applicable aux demandes de nouvelles\nestimations (art. 9 al. 2 ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril\n1920 sur la réalisation forcée des immeubles, RS 281.42), les moyens\ndoivent être articulés en une seule fois, par acte déposé dans les dix jours\ndès réception du prononcé entrepris (ATF 126 III 30).\n\nEn revanche, les déterminations et les pièces produites par les\nparties intimées, déposées dans le délai imparti, sont recevables (art. 31\nLVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05).\n\n2. a) En vertu de l'art. 97 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'ar-\nt. 155 LP, l'office des poursuites procède à l'estimation des biens\nimmobiliers saisis et peut s'adjoindre des experts à cette fin (Gilliéron,\nCommentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 174 ad\nart. 140 LP).\n\nAux termes de l'art. 9 al. 1 ORFI, l'estimation doit déterminer la\nvaleur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard\nau montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre\nl'incendie. Selon l'alinéa 2, dans le délai de plainte contre la saisie, chacun\ndes intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de\nsurveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation\n-9-\n\nsoit faite par des experts. Il s'agit là d'un droit inconditionnel (TF\n7B.163/2005, du 19 décembre 2005, c. 1).\n\nDans la procédure usuelle, l'autorité inférieure de surveillance,\nqui ne peut se contenter de contrôler l'estimation de l'office ou de l'expert\n(JT 1986 II 143), ordonne l'expertise puis, à réception du rapport, entend\nles parties et arrête elle-même la valeur d'estimation du gage (CPF,\nplainte 5 février 2004/12). L'autorité cantonale de surveillance statue en\ndernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation\n(art. 9 al. 2 i.f. ORFI). Il s'agit d'une question d'appréciation (JT 1974 II\n120).\n\nDans la poursuite en réalisation du gage, l'estimation n'a\nqu'une importance secondaire. Ses fonctions principales, qui consistent en\nla détermination du découvert et l'orientation du créancier sur le résultat\nprévisible de la réalisation, ont ici une importance limitée. Sans doute\nl'estimation sert-elle aussi à renseigner d'éventuels enchérisseurs; l'intérêt\nde cette fonction s'estompe plus le temps et les frais d'une expertise\napparaissent importants. Dans les cas où une expertise nécessiterait un\ndélai démesuré et déraisonnable pour le créancier poursuivant, il faut s'en\ntenir à une estimation sommaire (TF 7B.216/2005, du 1er mars 2006; ATF\n129 III 595, c. 3.1, JT 2004 II 96; ATF 101 III 32, JT 1977 II 5, c. 1).\n\nIl n'existe aucun droit à une troisième expertise, quand bien\nmême le canton posséderait deux autorités de surveillance en matière de\npoursuites et faillites; il s'agit en effet d'éviter que la procédure de\nréalisation forcée soit indûment traînée en longueur par des requêtes\nréitérées de nouvelle estimation (ATF 120 III 135, JT 1997 II 37).\n\n"}